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Hébergement de stages

SITES ENSA ET CNSNMM

L'ENSA, école située à Chamonix, et le CNSNMM, centre nordique situé à Prémanon, sont équipés d'infrastructures d'hébergement, de salles de cours et de réunion ainsi que d'équipements sportifs. Les réservations sont à faire auprès de chaque site dans la rubrique hébergement.

 

Index de l'article

DIPLOMES D'ETAT DES METIERS D'ENSEIGNEMENT, D'ENCADREMENT, ET D'ENTRAINEMENT DES SPORTS DE MONTAGNE



Partie réglementaire DU CODE DU SPORT Décrets


Article D212-67 Modifié par Décret n°2010-1409 du 12 novembre 2010 - art. 1

Les diplômes permettant l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement contre rémunération des sports de montagne, chacun dans la spécialité correspondante, sont les suivants :

1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;

2° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement ;

3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond ;

4° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement ;

5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ;

6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.


Article D212-68 Modifié par Décret n°2010-1409 du 12 novembre 2010 - art. 1

Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et moniteur national de ski nordique de fond ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne sont enregistrés au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles.

Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement et moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne sont enregistrés au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles.


Article D212-69 Modifié par Décret n°2010-1409 du 12 novembre 2010 - art. 1

Ces diplômes sont délivrés à l'issue d'une formation comprenant :

1° Une formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;

2° Une formation spécifique à chacun d'entre eux.


Article D212-69-1 Modifié par Décret n°2010-1409 du 12 novembre 2010 - art. 1

Les programmes de formation conduisant à la délivrance de ces diplômes respectent le principe de l'alternance fondé sur l'articulation de périodes de formation en centre de formation et de mise en situation professionnelle sous tutorat pédagogique.


Article D212-69-2 Modifié par Décret n°2010-1409 du 12 novembre 2010 - art. 1

Les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée compétente du Conseil supérieur des sports de montagne.

 

L'école nationale de ski et d'alpinisme assure la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que l'évaluation des candidats.

 

 



Partie réglementaire DU CODE DU SPORT ARReTEs


 Article A212-168 Modifié par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1

La formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne instituée par l'article D. 212-67 est organisée suivant les modalités définies par le présent code.

Les examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont indépendants de ceux de la formation spécifique prévue à l'article D. 212-67.


Article A212-169 Modifié par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1

Les candidats aux examens de formation générale commune doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen sauf dérogation d'un an pouvant être accordée par le ministre chargé des sports. Ils adressent au directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de leur domicile, deux mois au moins avant la date fixée pour l'examen, un dossier comprenant les pièces suivantes :

1° Un formulaire de candidature à l'examen de formation générale commune établie sur papier libre ; cette demande sera accompagnée de deux photographies d'identité et d'une enveloppe timbrée portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat.

Le candidat devra indiquer la langue vivante étrangère pour laquelle il désire éventuellement subir l'épreuve facultative ;

2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;

3° Un certificat médical d'aptitude à la pratique et à l'enseignement du sport datant de moins de trois mois ;

4° Une copie ou une photographie certifiée conforme du brevet national de secourisme délivré par la sécurité civile ;

5° Soit l'attestation de réussite à l'examen technique de la formation spécifique du premier degré ou de l'option « moniteur de ski alpin pour enfants » du brevet d'Etat de ski ;

Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

Soit l'attestation de réussite au test technique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option de ski alpin ;

Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ;

Soit l'attestation de réussite au test technique d'entrée en formation du brevet fédéral d'éducateur des sports de traineau et de ski pulka scandinave (premier degré) ;

Soit l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'aspirant-guide.

Tout dossier de candidature incomplet sera refusé.


Article A212-170 Modifié par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1

1° Une épreuve écrite comportant deux questions :

a) L'une ayant trait à l'évolution du sport dans la société contemporaine, au développement des sports de montagne et à l'enseignement ou l'encadrement de ces sports ;

b) L'autre relative à l'organisation et à la réglementation du sport en France.

(Durée : deux heures ; notation : sur 20 points ; coefficient 1.)

2° Trois interrogations orales portant sur :

a) La connaissance du milieu montagnard et les notions d'écologie ;

b) La topologie et l'orientation (notions nécessaires à la conduite d'une excursion en montagne) ;

c) Les notions d'anatomie et de physiologie appliquées aux sports, et notamment aux sports de montagne.

Pour chaque interrogation, le candidat tire au sort une question et bénéficie de trente minutes de préparation.

Notation : sur 20 points (pour chacune des interrogations orales) ; coefficient 1.

3° Un entretien portant sur la pédagogie générale et la conduite des groupes, ainsi que sur l'expérience personnelle du candidat dans ce domaine (durée : trente minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1).

4° Une épreuve orale de langue vivante étrangère sous forme d'une conversation du candidat avec le jury en partant d'une question ou d'un texte relatifs aux sports de montagne (durée : vingt minutes ; notation : sur 20 points ; coefficient 1).


Article A212-171 Modifié par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1

Les jurys chargés d'examiner les candidats aux épreuves de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont présidés par un inspecteur général de la jeunesse et des sports.

Les membres des jurys sont nommés par le ministre chargé des sports sur proposition du président. Ils sont choisis parmi les membres du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, les membres de l'enseignement public, des agents du relevant du ministre chargé des sports et des organisations professionnelles concernées.


Article A212-172 Modifié par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1

A l'issue des épreuves, le jury fixe la liste des candidats ayant obtenu la moyenne de 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves et en fait la proposition au ministre chargé des sports en vue de l'admission définitive des candidats aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne.


Article A212-173 Modifié par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1

Sont dispensées de subir les épreuves de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne prévues aux articles A. 212-167 à A. 212-172 :

1° Les personnes titulaires du brevet de capacité à l'enseignement du ski ;

2° Les personnes titulaires du brevet d'assistant moniteur de ski ;

3° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ;

4° Les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ;

5° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « escalade ».


Article A212-174 Modifié par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1

Les personnes titulaires du brevet d'Etat de ski dans les options "ski alpin (1er degré)", "moniteur de ski alpin pour enfants" et "ski nordique de fond (1er degré)" obtenu en application d'une réglementation antérieure à celle mise en place par les arrêtés du 29 octobre 1982 et du 8 novembre 1983 et qui sont candidates à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré mentionné à l'article A. 212-123 sont dispensées de la formation commune de ce dernier brevet d'Etat


Article A212-175 Modifié par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1

La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré défini à l'article A. 212-117 et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont équivalentes.



Partie réglementaire DU CODE DU SPORT ARReTEs


Article A212-175-1-1 Modifié par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est organisée suivant les modalités définies par le présent code.


Article A212-175-1-2 Modifié par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.

L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.


Article A212-175-1-3 Modifié par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1

Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :

1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC 1) ou son équivalent ;

2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes :

  • l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

  • l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " ski alpin " ;

  • l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " ski nordique de fond " ;

  • l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;

  • l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.


Article A212-175-1-4 Modifié par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1

Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :

1° Thématique 1 : cadre juridique des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;

2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ;

3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard ;

4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard ;

5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne.

La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne.


Article A212-175-1-5 Modifié par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-175-1-4 (notée sur 20).


Article A212-175-1-6 Modifié par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1

Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-175-1-4, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.


Article A212-175-1-7 Modifié par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1

La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-175-1-3 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.


Article A212-175-1-8 Modifié par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1

Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.

Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif.



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