Partie réglementaire du code du sport arrêtés
Art A212-175-11 modifié par arrêté du 11 septembre 2013 pris en application de l'article R212-8 du Code du sport
Sont inscrits sur la liste mentionnée à l’article R. 212-8 les établissements mettant en œuvre les clauses générales du cahier des charges prévu à l’annexe II-21 ainsi que les clauses particulières prévues à cette annexe pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques.
Art A212-175-12 modifié par arrêté du 11 septembre 2013 pris en application de l'article R212-8 du Code du sport
Pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques, l’habilitation prévue aux articles R. 212-32, R. 212-48, R. 212-64 et R. 212-69-2 ne peut être délivrée aux établissements ne figurant pas sur la liste mentionnée à l’article A. 212-175-11.
Art A212-175-13 modifié par arrêté du 11 septembre 2013 pris en application de l'article R212-8 du Code du sport
En cas de manquement aux obligations du cahier des charges mentionné à l’article A. 212-175-11, une mise en demeure est adressée à l’établissement. Celui-ci dispose au maximum d’une année pour se mettre en conformité.
Art A212-175-14 modifié par arrêté du 11 septembre 2013 pris en application de l'article R212-8 du Code du sport
L’établissement mettant en œuvre des formations pour un environnement spécifique donné participe, sous l’autorité du directeur des sports, à toute instance qu’il convoque relative à cet environnement. »