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Commission des communautés européennes, Bruxelles, le 25/07/2000, C(2000) 2262 final


Décision de la Commission du 25/07/2000 relative à une demande de dérogation présentée par la France au titre de l'article 14 de la directive 92/51/CEE du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance de certaines formations professionnelles dans le domaine du sport.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/511CEE, du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE modifiée en dernier lieu par la directive 97/38/CE de la Commission et notamment son article 7, point a, et son article 14,

vu la note des autorités françaises du 28 avril 2000 dans laquelle elles présentent un rapport d'évaluation relatif à la mise en œuvre de la dérogation temporaire accordée à la France par la décision de la. Commission du 14.07.19993 et demandent l'octroi de la dérogation à titre permanent pour les professions de moniteur de ski, moniteur de plongée sous-marine et moniteur de parachutisme,

considérant ce qui suit :

I Le cadre général

(1) La directive 92/511CEE a institué un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE. Cette dernière a mis en place un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. La directive 92/511CEE vise les diplômes d'un niveau autre que ceux qui sont concernés par la directive 89/48/CEE.

(2) La directive 92151/CEE repose sur le principe de la confiance mutuelle. Ceci signifie notamment que, lorsque dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation de compétence, l'autorité compétente de cet Etat membre ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux, si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans cet Etat membre.

(3) Cependant, cette règle ne fait pas obstacle à ce que l'Etat membre d'accueil, exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude lorsqu'il existe des différences substantielles entre la formation qu'il a reçue dans l'Etat membre d'origine et celle dispensée sur son territoire. Les conditions sont prévues par les articles 4, 5, 6 et 7 de la directive· 92/511CEE. Si l'Etat membre d'accueil fait usage de cette possibilité, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. S'il envisage de ne pas lui laisser ce choix, une demande de dérogation doit alors être introduite conformément à la procédure de l'article 14 de la directive.

II Demande de dérogation et rapport d'évaluation présentés par la France

(4) Par lettre du 28 avril 2000, la France a sollicité une dérogation au titre de l'article 14 de la directive 92/5I1CEE pour les professions de moniteur de ski, moniteur de plongée sous-marine et moniteur de parachutisme et a présenté un rapport d'évaluation sur l'application aux dites professions de la dérogation octroyée par décision de la Commission du 14 juillet 1999.

(5) La demande de dérogation a pour objet de permettre au ministre des sports d'imposer une épreuve d'aptitude au migrant, souhaitant s'établir en France pour y exercer une de ces professions, lorsqu'il existe des différences substantielles entre la formation française et la formation suivie par le migrant dans un autre Etat membre.

(6) Comme lors des précédentes demandes de dérogation, le gouvernement français explique que ladite demande se justifie par le caractère dangereux des disciplines sportives concernées, celui-ci étant accru par les éléments liés au milieu par nature aléatoire où se déroule ces activités. Selon le gouvernement français, la protection de la sécurité d'autrui dans l'exercice des professions de moniteur de ski, moniteur de plongée sous-marine et moniteur de parachutisme dans un milieu non sécurisé et façonné par des éléments en évolution constante et non prévisibles suppose l'acquisition de compétences au nombre desquelles figurent impérativement les capacités techniques. Or, celles-ci ne peuvent être attestées à l'issue d'un simple stage d'adaptation. L'épreuve d'aptitude constitue la manière la plus efficace de s'assurer de la maîtrise technique de l'activité par le candidat et de la capacité de ce dernier à gérer et à organiser les secours.

(7) En ce qui concerne la profession de moniteur de ski, les autorités françaises font également valoir que les contacts et le dialogue entre les professionnels des différents Etats membres concernés se sont intensifiés au cours des derniers mois. Les représentants de plusieurs associations professionnelles de moniteurs de ski des Etats membres de l'Union européenne sont parvenus à se mettre d'accord sur un certain nombre de principes qui pourraient être examinés par les Etats membres.

(8) Pour les professions de moniteur de parachutisme et de plongée sous-marine, les autorités françaises indiquent que l'application de la dérogation n'a pas donné lieu à des difficultés. En outre, des dialogues sont actuellement en cours dans diverses enceintes (ex: Comité européen de normalisation) en vue de rapprocher les normes et qualifications.

III Information des autres Etats membres

(9) Conformément à l'article 14 de la directive 92/5I1CEE, la demande de dérogation a été soumise aux Etats membres le 29 mai 2000. Elle a été portée à la connaissance des coordonnateurs le 5 mai 2000. Ces derniers ont présenté des observations préliminaires lors d'une réunion qui s'est tenue le 12 mai 2000 et ont été invités à fournir des commentaires par écrit au plus tard le 31 mai 2000. Des réponses ont été reçues des Etats membres suivants: Finlande, Royaume-Uni, Danemark, Espagne, Pays-Bas, Suède, Allemagne.

IV Les considérations générales

(10) En vertu de l'article 7 de la directive 92/51/CEE, l'Etat membre d'accueil doit s'engager à soumettre le migrant à un test d'aptitude uniquement dans les cas où, compte tenu de la formation acquise par le migrant et de son expérience professionnelle, il subsiste des différences substantielles entre les formations. En vertu de l'article 14, il doit justifier l'absence de choix laissé au migrant. Cette justification ne peut être fondée que sur des raisons impérieuses d'intérêt général, telles des considérations de sécurité et de prévention des accidents, notamment. L'Etat membre doit démontrer que cette absence de choix est nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi d'amélioration de la sécurité, c'est à dire, démontrer que le stage serait un moyen inapproprié pour parvenir à cet objectif ou, à l'inverse, que l'épreuve d'aptitude serait la seule mesure appropriée. .

(11) La Commission reconnaît que les trois activités concernées présentent un caractère particulier de dangerosité et qu'à ce titre, la préservation de la sécurité peut être invoquée, en l'espèce, comme « raison impérieuse d'intérêt général ». Dans le cadre de ces trois activités, la Commission admet également que l'obligation pour le migrant de se soumettre à une épreuve d'aptitude lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme imposé en France, peut constituer une mesure propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, à savoir la préservation de la sécurité. Comme cela a été confirmé lors des discussions qui ont été menées par la Commission avec les représentants des Etats membres et associations professionnelles pendant plus de six mois, l'épreuve d'aptitude est plus sûre et plus objective que le stage d'adaptation et peut s'avérer mieux à même de vérifier comment le candidat réagit en situation réelle.

(12) Ces considérations valent de la même façon que le migrant souhaite s'établir en France ou simplement y fournir un service; en conséquence, pour l'octroi de la dérogation, il n'y a pas lieu de distinguer entre ces deux formes d'exercice de la profession.

(13) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu'il y a lieu d'accorder à la France une dérogation à titre permanent pour les professions de moniteur de ski, moniteur de plongée sous-marine et moniteur de parachutisme.

(14) Il convient de préciser que:

a) les autorités françaises ne peuvent imposer au migrant une épreuve d'aptitude que lorsqu'il existe des différences substantielles entre la formation française et la formation suivie par ce dernier ; la Commission tient à rappeler qu'une différence ·de formation ne peut être qualifiée de substantielle que lorsqu'elle porte sur une ou plusieurs matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession; en ce qui concerne la profession de moniteur de ski, la Commission constate que dans le cadre des résolutions prises par les associations nationales de moniteurs de ski, un certain nombre de matières, d'un certain niveau, ont été confirmées comme essentielles à l'exercice de la profession de moniteur de ski; en conséquence, la Commission estime qu'en l'état actuel, tout test d'aptitude qui comporterait des épreuves portant sur des matières supplémentaires ou présentant un niveau supérieur devrait être examiné à l'avenir avec une vigilance toute particulière quant à sa compatibilité avec le droit communautaire. .
b) les autorités françaises sont tenues de prendre en compte l'expérience professionnelle du migrant et d'examiner si celle-ci 'est de nature à combler d'éventuelles différences substantielles entre les formations;
c) les autorités françaises doivent dûment motiver la décision prise à l'égard du migrant, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 92/511CEE ;
d) les décisions doivent être prises le plus rapidement possible et en tout cas dans des délais prenant en compte le moment auquel le migrant veut commencer à exercer sa profession en France;
e) la décision précisant la nature de l'épreuve et ses modalités d'application doit être publiée et communiquée aux associations et individus intéressés sur demande;
f) les épreuves d'aptitude doivent être organisées en nombre suffisant et le migrant doit avoir la possibilité de s'y présenter à plusieurs reprises; en ce qui concerne la profession de moniteur de ski, les épreuves d'aptitude doivent être concentrées surtout sur la première partie de la saison de ski.

(15) L'accord conclu entre les associations professionnelles de moniteur de skis n'a pas encore été notifié à la Commission et n'a donc pas encore été examiné au regard des règles de concurrence du traité CE.

(16) La Commission considère qu'à la lumière des informations données au cours des discussions avec les Etats membres et les associations professionnelles de moniteurs de ski, toute exigence en matière de libre circulation qui serait plus stricte que celles prévues dans les résolutions adoptées par les associations professionnelles ou qui ne serait pas mentionnée dans lesdites résolutions devrait être examinée avec une vigilance toute particulière quant à sa compatibilité avec les règles européennes en matière de libre circulation.

(I7) Les Etats membres et les associations professionnelles intéressés sont invités à fournir à la Commission, au plus tard au mois d'août 2002, un rapport sur le fonctionnement de la reconnaissance des diplômes de moniteur de ski au cours des saisons 2000 et 2001.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


arrowArticle premier

La France est autorisée à imposer une épreuve d'aptitude aux candidats qui souhaitent bénéficier, pour s'établir en France ou y fournir un service, d'une reconnaissance de leur titre de moniteur de ski, moniteur de plongée sous-marine ou moniteur de parachutisme et dont la formation présente des différences substantielles par rapport à celle qui est requise en France.


arrowArticle 2

La France ne peut considérer qu'il existe une différence substantielle entre la formation suivie par le migrant et la formation française sans avoir vérifié, au préalable, si le migrant possède une expérience professionnelle et si ladite expérience peut combler, en tout ou partie, cette différence.


arrowArticle 3

Toute demande de reconnaissance fait l'objet d'une décision motivée précisant notamment les différences substantielles entre la formation française et la formation reçue par le demandeur.

La décision est prise le plus rapidement possible et en tout cas dans des délais prenant en compte le moment auquel le migrant souhaite commencer à exercer sa profession en France.


arrowArticle 4

La décision précisant la nature de l'épreuve et ses modalités d'application doit être publiée et communiquée aux associations et personnes intéressées sur demande.


arrowArticle 5

Les épreuves d'aptitude doivent être organisées en nombre suffisant et le migrant doit avoir la possibilité de se présenter à plusieurs reprises.

En ce qui concerne la profession de moniteur de ski, les épreuves d'aptitude doivent être concentrées surtout sur la première partie de la saison de ski.


arrowArticle 6

La République française est destinataire de la présente décision.

 

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